Publié le 22 juin 2019 par : M. Cinieri, M. Masson, Mme Bassire, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Lors du vote de la loi 2017 n° 2017-227, la création de ce nouvel article du code de l'environnement a autorisé une exemption de continuité écologique des moulins prévoyant de relancer leur production d’hydro-électricité. La raison en est que les obligations les plus lourdes de continuité écologique (construction de dispositifs de franchissement en montaison) se révèlent souvent disproportionnées à l'impact écologique très modeste des moulins, mais que le coût économique de cette obligation, peu ou non soutenu par les agences de l'eau, fait perdre toute rentabilité aux projets de puissance modeste, qui sont de loin les plus nombreux (91 % des projets selon le bilan européen RESTOR-HYDRO d'étude des potentiels énergétiques de sites ancien, Punys et al 2019).
Toutefois, de nombreux projets d'équipements hydro-électriques de moulins sont aujourd'hui bloqués par une incertitude d'interprétation administrative de cet article de loi sur l'autoconsommation énergétique votée en 2017. La formulation actuelle de l'article codifié L 214-18 CE est incertaine sur le fait que l'exemption de continuité écologique (prévue par le 2° L 214-17 CE) concerne tous les projets d'équipement hydro-électriques présentés, sans limite de période, et non les seuls projets déposés antérieurement à la loi.
L'amendement vise à clarifier l'esprit de la loi de 2017 et à débloquer cette situation en précisant que par l'article L 214-18-1 CE, le législateur a entendu exempter tous les projets d'hydro-électriques concernés par le classement du 2° L 214-17 CE, ceux qui étaient en projet au moment au vote de la loi de 2017 mais aussi bien ceux qui déposent leur projet après le vote de cette loi. L'objectif de la loi est ainsi, sans ambiguïté, de favoriser l'équipement hydro-électrique des sites anciens et de contribuer à accélérer la transition bas-carbone, en particulier en ruralité.
Enfin, la notion d’ouvrage « régulièrement installé » a créé d’inutiles complications administratives d’interprétation de cet article. Il est préférable de référer à l’article général du régime de déclaration ou autorisation au sein du code (L214-6 CE) précisant que les moulins pouvant bénéficier de cet article L 214-18-1 doivent entrer dans ce régime général des ouvrages déclarés ou autorisés ou fondés en titre, situation qui est normalement appréciée et connue par les services de police de l’eau (existence d’un fondé en titre ou d’un règlement, absence de modification non déclarée du génie civil, absence de ruine ou de changement de destination définitif du bien).
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