Publié le 28 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Pascale Boyer, M. Gaillard, Mme Provendier, M. Damaisin, M. Vignal.
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5.
« Le contrat expérimental
« Art. L. 314‑29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 314‑30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311‑5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.
« Art. L. 314‑31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au cinquième alinéa de l’article L. 314‑4.
« Les modalités selon lesquelles la commission fixe et peut modifier la rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avec de la commission. »
II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du même code, les mots : « et de l’article L. 314‑26 » sont remplacés par les mots : « , de l’article L. 314‑26 et de l’article L. 314‑31 ».
Le développement des filières innovantes nécessite un cadre dédié pour éviter des surcoûts qu’engendrerait, dans ce cas, le recours aux mécanismes de soutien classiques. En effet, en l’absence de connaissance des coûts et dans un contexte de pression concurrentielle incertaine, les appels d’offres et les tarifs fixés par arrêté sont inefficaces et sources de surcoûts. Un examen au cas par cas des projets, sur la base d’une analyse partagée des coûts entre l’administration et le porteur de projet, serait dès lors plus efficient. Cet amendement propose de s’inspirer des modalités régulatoires robustes appliquées au contrat de production dans les zones non interconnectées.
Sur le fondement du retour d’expérience technique, énergétique et économique permis par les contrats expérimentaux, les pouvoirs publics pourront décider en connaissance de cause de généraliser un soutien public à la filière et d’en définir finement les conditions de pertinence.
Il est proposé que les modalités de désignation des producteurs bénéficiant de contrats expérimentaux seront définies par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative pourra décider des critères à partir desquels elle choisit les types de technologies qu’elle souhaite soutenir ainsi que le nombre et l’identité des producteurs concernés.
Les surcoûts résultant de la signature des contrats expérimentaux visant la production d’électricité en métropole continentale doivent être intégrés à la liste des charges de service public de l’énergie donnant lieu à compensation aux opérateurs.
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