Publié le 26 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard, M. Damaisin, M. Vignal, Mme Michel.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie de l’action mentionnée au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence de l’action considérée sur la puissance énergétique appelée sur le réseau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elle permet. »
Les certificats d’économie d’énergie constituent un des leviers les plus importants de la politique énergétique. Ils sont aujourd’hui axés exclusivement sur la notion d’économie d’énergie. Mais, au regard des objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, il est opportun que soit prise également en compte dans la détermination du nombre de certificats alloués à une action donnée, l’incidence de cette action sur les émissions de gaz à effet de serre. Cela permettra de flécher davantage les certificats vers des actions bénéfiques sur le plan des émissions en plus de la réduction des consommations d’énergie.
De la même façon, il apparaît que les avantages sur le plan de la limitation de la puissance électrique appelée, apportés par des opérations telles que le remplacement des vieux convecteurs par des radiateurs de nouvelle génération ou encore par le recours à des pompes à chaleur hybrides ou le pilotage de la recharge des véhicules électriques, méritent d’être encouragés au-delà de ce que permet le seul calcul des kWh économisés. La prise en compte des économies de puissance dans la détermination des certificats alloués ira dans ce sens.
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