Publié le 26 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Pascale Boyer, M. Gaillard, Mme Bureau-Bonnard, M. Damaisin, M. Vignal, Mme Michel.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l’article L. 311‑10 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
b) Le second alinéa de l’article L. 311‑11‑1 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
c) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 311‑13‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;
2° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa du 2° du même article est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
c) Au 1° de l’article L. 314‑2, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
d) Au 2° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 314‑7‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;
f) L’article L. 314‑13 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
3° La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :
a) À l’article L. 314‑18, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
b) Au 1° de l’article L. 314‑19, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
c) Au 2° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
d) Au 3° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 314‑25, après le mot : « État », sont insérés les mots « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;
4° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) La première phrase de l’article L. 446‑2 est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
b) Le V de l’article L. 446‑5 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) dispose de compétences qui lui sont conférées par la loi en matière d’énergie renouvelables, notamment au travers de la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence.
Afin d’assurer l’efficacité et l’applicabilité des dispositions règlementaires dans lesquelles s’inscrivent ces missions, il est proposé que la CRE puisse donner son avis sur les décrets organisant l’obligation d’achat, le complément de rémunération et les procédures concurrentielles pour les énergies renouvelables en électricité et en gaz.
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