Publié le 26 juin 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Ledoux, M. Vercamer, Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° La section 3 est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol.
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
« En outre, un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au présent article est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement.
« 2° Le 1° de l’article L. 111‑19 est abrogé. »
Les nouveaux chiffres sur les énergies renouvelables publiés par le ministère de la Transition écologique le 28 mai 2019 confirment une nouvelle fois que la France est sur la mauvaise voie pour respecter son objectif 2020. L’écart entre le réalisé et l’objectif cible s’est encore agrandi entre 2016 et 2017.
Aujourd’hui, le Code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle soumise à une autorisation d’exploitation commerciale l’installation sur tout ou partie de leurs toitures des procédés de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Il prévoit également que pour les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales soient installés.
Le présent amendement vise à préciser et renforcer cette disposition en rendant obligatoire la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures et les parcs de stationnement lors de la réalisation de projets nouveaux qui constituent aujourd’hui le principal gisement de surfaces artificialisées pour ce type d’équipement (centres commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts).
Pour plus de souplesse, les autorités compétentes pourront, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
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