Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 212 (Non soutenu)

Publié le 26 juin 2019 par : Mme Lasserre-David, M. Pahun.

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Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : Contrats de prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

Exposé sommaire :

Le service public de performance énergétique de l’habitat créé par la loi Brottes du 15 avril 2013 et complété par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte doit être déployé sur l’ensemble du territoire. Il est essentiel pour atteindre l’objectif national de 500 000 rénovations énergétiques annuels, en incitant et en accompagnant les Français dans la rénovation.

Aujourd’hui de nombreux acteurs agissent au niveau local pour mettre en place ce service public, mais celui-ci n’a pas encore trouvé son public et nombreux sont les citoyens qui manquent cruellement d’une information fiable quant à la règlementation et aux aides existantes concernant la rénovation énergétique. Certains professionnels mal intentionnés en profitent aujourd’hui de ce manque de visibilité du dispositif et convaincre les ménages de faire appel à eux pour réaliser des travaux sur leur résidence.

Cet amendement vise donc à préciser que les professionnels qui contactent des particuliers pour fournir des travaux d’économies d’énergie doivent établir une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et doivent systématiquement informer les consommateurs de l’existence du service public.

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