Publié le 26 juin 2019 par : M. Sermier.
I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 446‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑3. – Le dispositif de garantie d’origine du biogaz institué à la date de publication de la loi n° relative à l’énergie et au climat et défini par voie réglementaire est abrogé au 30 juin 2021. » ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer les mots :
« À compter du 30 juin 2021, ».
III. – En conséquence, À l’alinéa 18, après la référence :
« L. 446‑7. – »,
insérer les mots :
« À compter du 30 juin 2021, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« à la date de publication de la présente loi »
les mots :
« au 30 juin 2021 ».
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’utilisation d’une garantie d’origine issue d’une installation faisant l’objet d’un contrat conclut avant le 30 juin 2021 donne lieu à une déduction de la compensation prévue à l’article L. 446‑2 du code de l’énergie. Le montant de la déduction est défini par arrêté, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
La réforme introduite par l’article 6septies est un changement complet du mode de fonctionnement du registre des garanties d’origine en gaz entraînant notamment un changement du rôle des fournisseurs et des producteurs. Elle implique de désigner un nouveau gestionnaire de registre de garanties d’origine ainsi qu’un opérateur d’enchères.
Rappelons qu’en électricité, la mise en œuvre des enchères n’est toujours pas effective depuis la réforme introduite par la loi de de finances rectificatives du 30 décembre 2017, soit près de 18 mois.
Un arrêt brutal du système actuel sans nouveau système opérationnel doit être évité afin de ne pas déséquilibrer la filière encore naissance du biogaz injecté dans les réseaux. L’amendement vise à décaler de deux ans la date d’application de la réforme, afin de laisser à l’État le temps d’organiser sa mise en œuvre opérationnel et ainsi permettre une transition sans difficultés.
Durant cette période transitoire de deux ans et afin de ne pas faire perdurer des effets d’aubaine, une déduction forfaitaire est instaurée. Ainsi, la valeur que les fournisseurs tirent de la vente des garanties d’origine sera en grande majorité restituée à l’État et viendra réduire la charge publique de soutien à la filière biogaz en attendant les recettes des mises aux enchères.
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