Publié le 22 juin 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony, Mme Bassire, M. Viala, M. Saddier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viry, M. Menuel, M. Abad.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Plus de 12 % de la production d’électricité française est issue de ses barrages hydroélectriques, ce qui en fait de loin la première source d’énergie renouvelable. En outre, contrairement à l’électricité issue des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, cette énergie peut être stockée, en gardant l’eau dans les lacs en altitude, puis en effectuant des lâchers d’eau quand la demande en électricité augmente.
Or, depuis la perte du statut d’établissement public d’EDF intervenue en 2004 et de la suppression, suite aux demandes de la Commission européenne, du droit de préférence dont jouissait le concessionnaire sortant, cette dernière fait pression sur la France pour obtenir, dans le cadre du renouvellement des concessions, l’ouverture à la concurrence de nos installations hydroélectriques. Un large consensus se dessine pourtant, dans la population comme chez les élus locaux et nationaux, pour rejeter comme dangereuse et irrationnelle l’ouverture à la concurrence de ce secteur stratégique au plan économique, social et environnemental.
La France, dans l’ordonnance du 29 janvier 2016 visant à transposer la directive de février 2014 prévoyant la mise en concurrence pour les concessions de service public, aurait pu prévoir une exemption de l’ouverture à la concurrence des concessions qui sont cruciales sur le plan stratégique : soit au titre de la « réserve de sûreté » utilisée pour la gestion de l’eau qui alimente les populations ; soit au titre de l’ « intérêt stratégique » pour la gestion de barrages eu égard aux enjeux stratégiques qu’ils représentent. Ces deux notions sont admises par la Commission européenne. L’Allemagne, quant à elle, lorsqu’elle a transposé la directive en droit allemand, a ainsi affirmé que la production, le transport et la distribution de l’eau sont exclus du champ de la mise en concurrence.
Il convient donc aujourd’hui de modifier l’article L. 521‑1 du code de l’énergie afin d’exclure du principe de concurrence les concessions hydroélectriques, créant ainsi une catégorie de « concessions souveraines ». En effet, face aux risques qu’occasionnerait la mise en concurrence, en termes d’emploi, d’économie, d’environnement, de sécurité, il est aujourd’hui urgent d’introduire une dérogation du principe de remise en concurrence comme ont su le faire nos voisins européens. Tel est l’objet du présent amendement.
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