Publié le 25 juin 2019 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le second alinéa de l’article L. 311‑5-5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond ne peut être modifié qu’à la baisse ».
L’article L. 311‑5-5 du code de l’énergie prévoit que l’autorisation de construction d’une centrale nucléaire « ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts ». Dans la perspective de sortir du nucléaire, nous proposons que ce plafond ne puisse être modifié qu’à la baisse.
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