Publié le 28 juin 2019 par : Mme Degois, Mme Lardet.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , dont 15 réservés aux seuls opérateurs fournissant les consommateurs finaux résidant sur le territoire métropolitain continental et visés à l’article L. 351‑1 du présent code pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 du même code et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première ».
Cet amendement vise à compléter la disposition introduite par l’amendement CE 357 concernant le plafond d’ARENH afin de flécher une partie des volumes additionnels d’électricité, dans la limite de 15 TWh par an, vers les consommateurs hyper-électro-intensifs.
En effet l’amendement adopté en commission des affaires économiques propose notamment, pour permettre à tous les consommateurs de pouvoir continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire dans un contexte de développement de la concurrence, d’ouvrir au Gouvernement la possibilité de relever le volume d’ARENH livré par EDF aux autres fournisseurs, dans la limite de 150 TWh.
Afin que tous les consommateurs, et notamment les consommateurs hyper-électro-intensifs pour lesquels la compétitivité de l’accès à l’électricité conditionne leur survie en France, puissent bénéficier de cette augmentation des volumes, il est proposé de flécher une partie des volumes additionnels correspondants, dans la limite de 15 TWh par an, vers ces mêmes consommateurs hyper-électro-intensifs, dans l’attente de la nouvelle régulation annoncée par le Gouvernement. Cette nouvelle régulation s’inscrit dans le cadre l’engagement pris en 2015 relatif aux contrats à long terme et permettra de leur garantir un accès structurellement compétitif dans ce cadre.
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