Publié le 28 juin 2019 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bis Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ; ».
La demande des garanties d’origine constitue une incitation pour les fournisseurs de gaz naturel à conclure un contrat d’obligation d’achat du biogaz en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie.
Certains acteurs de la filière de production de biogaz craignent que le transfert des garanties d’origine au bénéfice de l’État conduise à remettre en cause la possibilité pour certains producteurs de biogaz de trouver un fournisseur de gaz naturel acceptant de conclure un contrat d’obligation d’achat pour leur production.
Afin de pallier ce risque, cet amendement propose de renforcer le dispositif d’acheteur en dernier recours.
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