Publié le 28 juin 2019 par : M. Duvergé, M. Bolo, M. Millienne, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Ramos, M. Turquois, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bis Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ; ».
L’article 6septies vise à transposer dans le code de l’énergie les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il introduit la reconnaissance des garanties d’origine créées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Il permet de ne pas octroyer de garanties d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.
Si l’intention de l’article est louable, il n’est toutefois pas tout à fait adapté à une filière en pleine expansion, laquelle est encore en construction.
Afin de répondre aux craintes de la filière de production de biogaz quant à une éventuelle impossibilité pour certains producteurs de biogaz de trouver un fournisseur de gaz naturel acceptant de conclure un contrat d’obligation d’achat pour leur production, le présent amendement vise à renforcer le dispositif d’acheteur en dernier recours.
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