Publié le 28 juin 2019 par : M. Cellier.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’au plus 10 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial »
les mots :
« lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles ».
Ce sous-amendement vise à préciser que la puissance d’une installation concédée peut être augmentée par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative lorsque les modifications que l’augmentation de puissance impliquent sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles.
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