Publié le 1er juillet 2019 par : M. Minot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’établissement public mentionné au I est dissout à compter de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »
Le présent article habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un établissement public de l’État aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En dépit des nombreuses réserves qui peuvent entourer la création d’un nouvel établissement public - coût de fonctionnement, perte de temps, risque de doublon avec le Centre des monuments nationaux -, cette solution apparaît la plus adaptée en vue de centraliser les financements et associer toutes les parties prenantes aux travaux de restauration de la cathédrale. Les donateurs comme les organismes collecteurs disposeront par ailleurs d’un interlocuteur unique. On peut cependant s’interroger sur la durée d’existence d’un établissement créé pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La conservation de l’édifice suppose un entretien courant et perpétuel de l’édifice. Ce qui signifie que l’établissement public nouvellement créé aurait vocation à s’inscrire dans la durée. Il convient de rappeler que l’entretien courant de la cathédrale relève aujourd’hui de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Ile-de-France. Un ajout du Sénat qu’il convient ici de réintroduire.
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