Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 2073

Amendement N° 273 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Ménard.

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Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« La conservation s’entend des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation et non de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8.
« Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIesession. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »

Exposé sommaire :

Ces deux alinéas ajoutés par le Sénat sont davantage respectueux de Notre-Dame, des engagements internationaux pris par la France, notamment avec la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, adoptée à Venise en 1964.

Il convient de rétablir cette rédaction.

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