Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
Substituer aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 2 les quatre phrases suivantes :
« Ce conseil comprend notamment des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de restauration des monuments historiques ainsi que des organisations à caractère scientifique et culturel, expertes dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique. Il est obligatoirement consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Celles-ci sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. »
L’article 8 prévoit de confier au Gouvernement, par voie d’ordonnance, la création de l’établissement public chargé de la maîtrise d’ouvrage des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Ce recours à une ordonnance, trop récurrent sous cette législature, représente une dépossession de la représentation nationale dans sa capacité à faire la loi. Il implique une vigilance particulière de la part du législateur concernant la rédaction de la loi d’habilitation de cette ordonnance.
C’est ainsi que nous ne pouvons-nous satisfaire que la loi d’habilitation se contente de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer la composition du conseil scientifique devant éclairer cet établissement public sur la restauration de Notre-Dame. La rédaction proposée par le Sénat assure que ce conseil scientifique sera composé d’experts, spécialistes du patrimoine et en particulier de sa restauration. Nous nous assurons d’éviter que ce conseil scientifique puisse être composée de personnes qualifiées ne maîtrisant pas de telles enjeux et ne devant leur présence en son sein qu’au choix du pouvoir en place.
Par ailleurs, cet établissement public n’a de raison d’être que pour mener à bien la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, une fois celle-ci achevée, il a vocation à être dissous. Cette précision dans la loi d’habilitation est importante pour s’assurer que cette dissolution sera opérée promptement et que l’établissement public ne demeure pas, avec les dépenses de fonctionnement qui lui sont afférentes, sans plus avoir de raison d’être.
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