Publié le 6 septembre 2019 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'article 3 de la Constitution pose le principe que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cette base constitutionnelle amène le Conseil constitutionnelle, de manière constante, à rappeler le critère de l’écart maximum de 20% lors du découpage des circonscriptions électorales, mais en se référant au nombre d’habitants. Or, une clarification des chiffres utilisés s’imposerait logiquement, dans le sens de l’égalité des suffrages.
Ainsi, par exemple, dans le cas des circonscriptions législatives, les électeurs représentent 67,3 % de la population en moyenne nationale. Par contre, ils en constituent une partie bien plus faible dans certaines circonscriptions : 28,5 % pour la deuxième circonscription de la Guyane, 34,8 % dans la première de Mayotte ou 39,3 % dans la sixième de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, un électeur de Seine-Saint-Denis pèse deux fois plus qu'un électeur de circonscriptions rurales.
Il est fait référence à ce paradoxe dans la thèse « Le Découpage électoral sous la Ve République, entre logiques partisanes et intérêts parlementaires » de Thomas EHRHARD.
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