Publié le 6 septembre 2019 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’objet du présent amendement est d’introduire un motif permettant d’admettre des écarts limités et mesurés de démographie entre circonscriptions aux moments des redéfinitions du nombre de députés et des délimitations électorales.
Dans le respect de l’égalité devant le suffrage, la jurisprudence constitutionnelle reconnaît déjà, en l’état, dans des proportions limitées, l’existence d’écarts démographiques entre circonscriptions. Ces adaptations se justifient par des motifs d’intérêt général.
Les évolutions prochaines du nombre de députés et du tracé de la carte électorale soulèvent des enjeux s’agissant des territoires ruraux, de faible densité démographique. Les circonscriptions législatives, en ces territoires, pourraient, de fait, encore s’accroître en surface, et ainsi occasionner un surcroît d’éloignement des élus au détriment de la proximité. C’est pourquoi, il serait légitime de tenir compte de la densité démographique dans les redécoupage. Cette prise en compte aurait pour corollaire, le motif d’intérêt général consistant à limiter l’extension en surface de circonscriptions rurales qui, pour un certain nombre, sont déjà très étendues.
Cet enjeux est indissociable du fait que dans le droit positif, en partie jurisprudentiel, régissant la délimitation des circonscriptions, la conception de la représentation et du suffrage, repose non pas sur la qualité de citoyen constitutive du corps électoral, mais sur l’état d’habitant, constitutif de la population. Cet état du droit a tendance à conférer plus de poids démocratique aux citoyens de circonscriptions majoritairement urbaines ayant de fortes dynamique démographiques.
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