Publié le 30 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier est complété par les mots : « et cannabis »
2° Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section II ainsi rédigée :
« Section II
« Le cannabis et ses produits
« Art. 576. – I. – Il est institué un prélèvement sur le produit de la vente de la plante de cannabis et des produits du cannabis, dans les conditions suivantes :
« 1° Le prélèvement sur le produit de la vente de la plante de cannabis est fixé par décret, dans la limite d’un montant de 0,1 euro par quintal ;
« 2° Le prélèvement sur le produit de la vente du cannabis et des produits du cannabis est fixé par décret, dans la limite de 0,1 % du montant hors taxes de ce produit.
« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« II. – Le prélèvement est affecté au financement de la politique de réduction des risques et dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique.
« Art. 577. – Le cannabis et les produits du cannabis, tels que définis par l’article L. 3431‑1 du code de la santé publique, vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
« Le droit de consommation sur le cannabis et les produits du cannabis comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.
« La part proportionnelle résulte de l’application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d’un même groupe de produits.
« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l’article 578.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l’ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 578 peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références du cannabis et des produits du cannabis d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« Art. 578. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 577, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément à la loi de financement de la sécurité sociale.
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2022, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« Art. 579. – Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l’importation.
« Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l’article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d’après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration.
« Il est payé par le fournisseur à l’administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
« En ce qui concerne le cannabis ou les produits du cannabis fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou mis en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
« À l’importation, le droit est dû par l’importateur ; il est recouvré comme en matière de douane.
« Art. 580. – Dans des conditions et à partir d’une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail du cannabis et de ses produits doivent être revêtues d’une marque fiscale représentative du droit de consommation.
« Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu’elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l’administration.
« Jusqu’à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l’administration.
« Art. 581. – Les prélèvements et taxes prévus aux articles 576 à 580 sont affectés au financement de l’établissement public industriel et commercial dénommé Société d’exploitation du Cannabis. »
Le présent amendement vise à centraliser les dispositions d’ordre fiscale qui se retrouvent, dans la proposition de loi, au code de la santé publique et devraient, comme en matière de taxation des tabacs et de l’alcool, se trouver au sein du code général des impôts. C’est pourquoi en parallèle a été proposée la suppression des alinéas 55 à 61 qui sont ici repris.
Il propose de reprendre les articles 575 à 575 D du code général des impôts sur le droit d’accise (droit de consommation) qui contiennent des dispositions spécifiques aux tabacs, en les adaptant au cannabis et à ses produits.
Il précise également le mode de financement d’un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de l’exploitation du Cannabis et dénommé Société d’exploitation du Cannabis.
Ces dispositions s’inscrivent au sein du chapitre déjà consacré à la fiscalité en matière de tabac et l’étendent aux cannabis et à ses produits.
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