Publié le 10 juillet 2019 par : M. Blanchet, M. Bonnell, M. Batut, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, Mme Fontenel-Personne.
Après le mot :
« inférieur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« à trois fois le nombre de communes déléguées, lorsqu’elles existent, augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. »
Lors de la Constitution des communes nouvelles, la composition du conseil municipal est fondée sur la base d’un effectif théorique de 69 membres ; ou, dès lors qu’une délibération favorable de chacune des communes fondatrices le prévaut, par addition des conseils municipaux existants.
Cette dernière hypothèse est celle qui a été retenue par plus de 90 % des communes nouvelles créés.
Les raisons qui justifient ce choix sont aisées à comprendre : dans l’hypothèse de droit commun, il est compliqué de faire délibérer des élus municipaux sur un projet de commune nouvelle qui, dès la création, sortiront de fait du conseil municipal.
Par ailleurs, compte tenu de la configuration de certaines communes nouvelles créées (nombre de communes important avec une faible population), la taille du conseil municipal à l’issue du premier renouvellement est réduite de façon importante. Ce qui interdit, de facto, que dans les communes nouvelles concernées, il ne soit pas possible de disposer à minima de trois conseillers par commune déléguée.
Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a fait de ce seuil de trois la taille minimale d’une assemblée délibérante ; telle est aussi la taille de la commission spéciale dans les communes qui ne comptent aucun habitant.
Afin de résoudre cette difficulté, la proposition de loi déposée par Françoise Gatel au Sénat prévoyait de compléter le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre ne peut être inférieur à trois fois le nombre de communes déléguées, lorsqu’elles existent, augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. »
Au cours de la discussion parlementaire, un amendement a été repris dans le texte par le Sénat le 11 décembre 2018 prévoyant de compléter le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée : : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. »
Deux conséquences découlent de la nouvelle rédaction du premier alinéa complété de l’article L. 2113‑8 du CGCT : une incertitude juridique et l’absence d’intégration des conséquences de l’amendement déposé.
L’incertitude juridique découle de l’effectif du conseil municipal à prendre en compte pour appliquer cette règle : s’agit-il de l’effectif du conseil municipal théorique, c’est à dire sans intégrer les démissions intervenues depuis lors ? S’agit-il de l’effectif du conseil municipal avant les élections ?
C’est ce qui a conduit la commission des lois de l’AN a modifier le premier alinéa de l’article premier du présent projet de loi, afin de compléter l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121‑2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »
Toutefois, cette nouvelle rédaction ne tient pas compte des différences existantes dans la composition des conseils municipaux entre celles qui ont retenu la règle de droit commun (effectif théorique de 69 membres) et celle qui ont additionné les conseils municipaux. Pourtant, l’intitulé de la proposition de loi intègre « la diversité des territoires ».
La règle nouvellement établie, si aucune modification n’intervient, pénalise les communes nouvelles qui ont retenu une composition du conseil municipal en se conformant droit commun (effectif théorique de 69 membres). Car, même si avec l’application de la règle retenue par la commission des lois de l’Assemblée nationale, l’effectif du conseil municipal diminue par rapport à la situation actuelle, elle ne tient pas compte de la difficulté qu’il y a de constituer des listes comprenant un nombre aussi important de conseillers municipaux et rend la confrontation électorale (composition de plusieurs listes) vaine.
Le présent amendement propose de remédier à cette situation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.