Publié le 9 juillet 2019 par : M. Nury, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Masson, M. Reiss, M. Rolland, M. Forissier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales prévoit que « lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure ». Cet article ne s’applique donc qu’au premier renouvellement.
Cet amendement vise à faire de cet article le principe général. Il serait, effectivement, pertinent d’accorder aux communes nouvelles un nombre de conseillers municipaux légèrement supérieur à celui d’une commune simple. La complexité de gestion qui en résulte et la nécessité de concilier les intérêts des différentes communes déléguées expliquent cette nécessité de rendre permanent le nombre de conseillers. Il permettra une meilleure représentation de toutes les communes et une organisation plus efficace de la commune nouvelle.
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