Mobilités — Texte n° 2135

Amendement N° CD159 (Adopté)

Publié le 31 août 2019 par : Mme Park.

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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’article L. 2111‑1‑1 »

les mots :

« des articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A ».

II. – Au même alinéa 2, substituer aux mots :

« du même article L. 2111‑1‑1 »

les mots :

« des mêmes articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A ».

III. – À l’alinéa 5, après le mot :

« bénéficiaire »,

insérer les mots :

« assume les missions de gestion de l’infrastructure telles que décrites à l’article L. 2111‑9 du présent code et ».

IV. – Au même alinéa 5, substituer aux mots :

« des missions »

les mots :

« de ces missions ».

V. – Substituer à l’alinéa 10 les six alinéas suivants :

« 4° ° Après le même article L. 2111‑9, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑9‑1 A. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une autorité organisatrice des transports ferroviaires, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111‑9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau.
« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. En cas de transfert de missions relatives au renouvellement d’infrastructures du réseau ferré national, cette convention prévoit notamment que les circulations ferroviaires doivent être interrompues sur les lignes concernées lors de la réalisation d’opérations de renouvellement.
« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; ».

VI. – À l’alinéa 19, substituer au mot :

« organisatrice »

les mots :

« organisatrices ».

Exposé sommaire :

L’article 46bis introduit diverses possibilités de schémas innovants pour la gestion des petites lignes ferroviaires. La présente proposition de rédaction vise :

- d’une part à clarifier le fait que les régions se verront bien confier la gestion de l’infrastructure sur les lignes qui leur seront transférées ;

- et, d’autre part, à réintroduire la possibilité de transférer aux régions certaines missions de gestion de l’infrastructure sur des petites lignes dont elles financent la majorité des investissements, tout en prévoyant pour des raisons de sécurité que dans ce cas que la réalisation des travaux lourds réalisés par les régions (ou sous leur pilotage) nécessitera une interruption des circulations ferroviaires.

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