Publié le 31 août 2019 par : M. Fugit.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. »
« II. – Au VI et au VII de l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à la première phrase du 1° de l’article L. 141‑5 et à la première phrase du 1° de l’article L. 152‑12 du code de l’énergie, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « V ». »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. – ».
Cet amendement réintroduit le renvoi à un décret pour définir les véhicules à faibles émissions, ce qui est indispensable pour fixer les seuils d’émissions concernés. Elle rétablit ainsi le droit existant et effectue des coordinations.
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