Publié le 31 août 2019 par : M. Thiébaut.
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Pour satisfaire les obligations du présent article, le niveau d’émission des véhicules est déterminé en fonction du cycle carbone de l’énergie utilisée. »
En cohérence avec la définition retenue à l’article 26 AA du présent projet de loi de la décarbonation du secteur des transports, devant être « entendue comme le cycle carbone de l’énergie utilisée », le présent amendement propose que les obligations fixées pour le renouvellement des flottes des entreprises répondent à cette même définition de décarbonation.
Ainsi, il est proposé de préciser que les obligations fixées au présent article pourront être satisfaites par des véhicules déterminés selon un niveau d’émission liée au cycle carbone de l’énergie utilisée. L’objectif est de promouvoir un mix énergétique intelligent destiné à assurer une réelle transition énergétique. Ainsi, le présent amendement vise à ce que les obligations puissent être remplies par l’achat de véhicules utilisant soit :
- de l’électricité d’origine décarbonée ;
- de l’hydrogène issu de l’hydrolyse réalisé avec une électricité décarbonée ou issu de tout autre processus décarboné ;
- tout carburant 100 % bio sourcé, c’est à dire à bilan carbone neutre ;
- ou tout carburant de synthèse à bilan carbone neutre.
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