Publié le 4 septembre 2019 par : Mme Park.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Lorsque le service est assuré autrement qu’en régie, la convention mentionnée à l’article L. 1221‑3 précise…(le reste sans changement). »
Cet amendement a une visée générale de précision rédactionnelle. Ainsi, d’une part, il supprime tout doute sur la possibilité de prévoir un dispositif de descente à la demande dans le cadre d’un service de transport exploité en régie et, d’autre part, il désigne la convention devant porter les modalités locales de mise en œuvre du dispositif lorsque les services sont exploités après mise en concurrence.
Les modalités de mise en œuvre doivent en effet être définies, au niveau le plus proche du réseau, par une approche partagée entre l’autorité organisatrice et l’exploitant, par exemple, pour la définition des lignes ou les portions de ligne concernées, des horaires, des critères de sécurité.
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