Publié le 31 août 2019 par : M. Fugit.
Après le mot :
« délai »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de dix-huit mois, sans qu’il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court. »
Amendement précisant que la révision du plan d’action air n’emporte pas révision du PCAET dans son ensemble. En effet, une telle révision alourdirait les possibilités d’adaptation du plan d’action.
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