Mobilités — Texte n° 2135

Amendement N° CD871 (Adopté)

Publié le 2 septembre 2019 par : Mme Park.

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Rédiger ainsi l’alinéa 73 :

« 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception du 6° du II du même article L. 242‑1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d’employeur ; »

Exposé sommaire :

Amendement de précision.

L’objectif de cet amendement est de préciser que l’assiette de la garantie de rémunération prévue dans le cadre des transferts des contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs est bien la même que celle de la garantie de rémunération prévue à l’article L. 2261‑14 du code du travail qui s’applique en cas de transfert légal prévu à l’article L. 1224‑1 du même code.

En effet, l’intention du législateur comme du Gouvernement est bien de transposer dans le cas du transport interurbain la garantie de rémunération qui existe dans le code du travail en cas de transfert automatique des contrats de travail.

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