Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL708 (Non soutenu)

Publié le 3 avril 2018 par : M. Belhaddad, M. Marc Delatte, M. Nadot, Mme Rauch, Mme Sylla, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Girardin, M. François-Michel Lambert.

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Après l'article 24‑2 du code civil, il est inséré un article 24‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24‑2‑1. – Les personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un territoire ou un département d'outre-mer resté depuis sous souveraineté française, d'un parent né en Algérie, qui ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 en application de la loi n° 66‑945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62‑825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, peuvent être réintégrées par déclaration souscrite en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de créer un nouveau cas de réintégration dans la nationalité française par déclaration pour les personnes nées en France métropolitaine ou en outre-mer avant le 1er janvier 1963 de parents algériens.

Actuellement ces personnes sont dans une situation différente de celles nées après cette date au regard des règles d'acquisition de la nationalité française.

En effet, selon l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 qui fixe les conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité, les personnes de statut civil de droit commun domiciliées en Algérie au moment de l'indépendance ont conservé de plein droit la nationalité française. En revanche, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie n'ont pu conserver la nationalité française qu'à la double condition d'avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française et d'avoir établi au préalable leur domicile en France.

L'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 est ensuite venu modifier l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962. en mettant fin à la possibilité de souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française au 23 mars 1967 et en prévoyant que « les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 156 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ».

Ces dispositions ont non seulement affecté les personnes n'ayant pas souscrit de déclaration de reconnaissance mais également leurs enfants mineurs, en les privant, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, de la possibilité de bénéficier des règles d'acquisition de la nationalité de droit commun.

Par conséquent, la situation des enfants nés en France avant le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie diffère de celle des enfants nés en France après cette date de parents nés en Algérie avant l'indépendance. Ces enfants nés après le 1er janvier 1963 se voient en effet s'appliquer le double droit du sol, prévu par l'article 19-3 du code civil qui dispose « Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ».

Les conséquences de ces dispositions sont multiples, parfois injustes. Elles peuvent même relever de l'absurde, notamment lorsque l'un des enfants d'une même fratrie ne peut se voir reconnaître la nationalité française alors qu'il est né sur le sol français et issu de mêmes parents que ses frères et sœurs qui eux sont français.

Cette nouvelle disposition permettrait aux seules personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine, dans un territoire ou un département d'outre-mer resté depuis sous souveraineté française, d'un parent né en Algérie et ayant perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 au regard de la loi du 20 décembre 1966, d'acquérir de droit la nationalité française.

6 commentaires :

Le 05/04/2018 à 17:29, Mohand Raschid (Auteur-Ecrivain/correspondant de presse locale) a dit :

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Au nom du Collectif des 39 natifs de France Métropolitaine avant le 01/01/1963, nous tenons à vous remercier pour le soutien que vous apportez à notre cause. Cependant le premier paragraphe de l'exposé sommaire tel que vous l'avez rédigé :

"Cet amendement a pour objectif de créer un nouveau cas de réintégration dans la nationalité française par déclaration pour les personnes nées en France métropolitaine ou en outre-mer avant le 1er janvier 1963 de parents algériens"

sensé cibler les natifs de France métropolitaine avant le 01/01/1063 est différent de l'exposé sommaire que d'autres ont déposé et rédigé sans la mention " ou en outre-mer" :

"Cet amendement a pour objectif de créer un nouveau cas de réintégration dans la nationalité française par déclaration pour les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens".

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Le 05/04/2018 à 23:30, Mohamed 76 a dit :

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Personnellement je revendique une reconnaissance de nationalité française de naissance et non pas une réintégration Par déclaration c'est de l'enfumage une nationalité de naissance ne se perd pas c'est anticonstitutionnel même si elle est basée sur législation propre l'indépendance une nationalité c'est innée et inaliénable je ne demanderais pas quelque chose que j'ai déjà depuis ma naissance .

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Le 05/04/2018 à 23:55, Mohamed 76 a dit :

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Pour mieux comprendre cliquez ici https://www.facebook.com/mohamedsanspapiers/

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Le 06/04/2018 à 16:03, Sami421 a dit :

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Monsieur BELHADDAD, je m'associe à Monsieur SEKARNA et aux 39 membres du collectif (dont je ne fais pas partie) pour vous remercier vivement pour l'aide que vous nous apportez, même s'il est vrai que cet amendement a peu de chances d'être adopté en commission, vu qu'il s'assimile à un cavalier législatif.

De plus,je vous précise, Monsieur SEKARNA, qu'avec ou sans la mention "en outre mer", cela ne change rien à la teneur du texte.

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Le 06/04/2018 à 16:33, Sami421 a dit :

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J'ajouterai, à l'attention de Monsieur SEKARNA, que cet amendement n'a pas encore été discuté en commission et le sera en soirée, tout à la fin du texte, car les amendements relatifs à la nationalité seront laissés pour la bonne bouche. Ceci dit, le fait que cet amendement ne sera probablement pas retenu par la Commission des lois se fonde sur le fait qu'il n'a pas grand chose à voir avec le droit d'asile et l'immigration. Je souhaiterais me tromper, vu que je suis concerné, mais force est de reconnaître que, malheureusement, le risque est très grand de voir cet amendement rejeté.

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Le 26/07/2020 à 01:02, Mohand Raschid (Auteur-Ecrivain/correspondant de presse locale) a dit :

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Mesdames, Messieurs les Député(e)s.

Je me permets au nom de notre Collectif, de prendre contact avec vous sachant que vous avez été parmi les nombreux signataires de la proposition d'amendement 794 au projet égalité et citoyenneté de loi N° 3851 (Retiré) qui appelait en quelque sorte à "réhabiliter" les natifs de France Métropolitaine avant le 01/01/1963 dans leur Nationalité française dans le cadre du double droit du sol, dont ils ont été "déchus" suite à la promulgation de l'Ordonnance 62-825 du 21 Juillet 1962 tandis que ceux nés après cette date sont restés français.

Si l'Etat français s'était vraiment basé sur cette déclaration récognitive de la nationalité française qui exigeait que les parents devaient faire preuve (ou les enfants mineurs, qui l'on été même après le 23 Mars 1967, date à laquelle les déclaration n'étaient plus recevables) pour conserver cette nationalité, il en est autrement pour ceux qui sont nés après cette date, qui ont conservé leur nationalité sans que soit exigé cette déclaration pour des enfants nés en France "Métropolitaine" de parents répondant aux mêmes critères, ayant effectué leurs scolarité dans les écoles de la République et en FRANCE... (et non dans un ANCIEN DÉPARTEMENT FRANÇAIS AYANT RECOUVRE SON INDÉPENDANCE, auquel cas, cela aurait été bien compréhensible.

Cela étant, après 4 ans, il s'avère que les juridictions françaises (notamment le TGI de Paris) ne reconnaissent toujours pas la discrimination induite par l'Ord.62-825 de 1962 sur la nationalité des Natifs de France Métropolitaine avant le 01/01/1963, ignorent superbement le principe constitutionnel d'égalité et n'osent même pas transmettre les QPC à qui de droit, ce qui démontrerait irrémédiablement l'inconstitutionnalité de l'article 2 de l'Ordonnance 62-825 du 21 Juillet 1962.

Les législateurs français sont sollicités à l'effet de "ressortir" la proposition d'amendement 794 (retirée) et ne viser que les NATIFS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE dans le cadre du double droit du sol, au lieu d'inclure les natifs des anciens territoires Français ayant acquis leur indépendance.

C'est dans ce contexte que notre COLLECTIF s'adresse aux législateurs Français sensibles à nos souffrance afin de mettre fin à ce que nous appelons une injustice.

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