Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Ferrara, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Bazin.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation vise à remédier à l’infertilité d’un couple ou à éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie grave. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »
Le code de la santé publique dans sa version en vigueur impose l’existence de conditions médicales pour permettre la mise en œuvre de techniques d’assistance médicale à la procréation, à savoir une stérilité ou le risque d’une transmission d’une maladie au sein du couple ou de l’enfant à naître.
Cet amendement vise à exclure d’autres hypothèses qui ne seraient pas justifiées par des raisons médicales et donc à conserver ces conditions en l’état.
Il convient d’éviter la possibilité d’utiliser l’assistance médicale à la procréation comme un moyen d’amélioration ou d’augmentation de l’espèce humaine telles qu’elle ressort des courants transhumanistes.
C’est pourquoi il convient de s’opposer au recours à l’assistance à la procréation sans nécessité médicale contenu dans le projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.