Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Ferrara.
À l’alinéa 8, après le mot :
« bénéfice »
insérer les mots :
« ou à celui de son épouse, s’il venait à décéder, ».
Certains pays dans le monde comme Israël ou les États-Unis autorisent déjà la conservation des gamètes des donneurs décédés.
En 2018, un avis du Comité Consultatif national d’éthique jusque là défavorable à l’autoconservation des gamètes est revenu sur sa décision. Il s’est déclaré favorable à l’autoconservation pour les personnes qui le souhaitent et assortit une telle décision à une limite d’âge minimale et maximale. La personne qui bénéficie de cette aide devrait alors recevoir un accompagnement médical et psychologique. Dans cet avis, le CCNE s’est déclaré favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée après le décès de l’homme.
Le conjoint décédé qui avait donné ses gamètes doit l’avoir fait en pleine connaissance de cause.
Il convient donc, dans un esprit de cohérence, de ne pas détruire les gamètes d’un donneur décédé afin de permettre à l’épouse d’un donneur décédé d’en bénéficier.
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