Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1097 (Retiré avant séance)

(2 amendements identiques : CSBIOETH177 CSBIOETH365 )

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Gosselin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa de l’article L. 1245‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le placenta est prélevé en vue de l’éventuelle utilisation ultérieure au bénéfice de l’enfant des cellules du sang de cordon ombilical conformément à l’article L. 1243‑2-1-A, le consentement préalable de la donneuse est requis, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir le consentement préalable de la mère, après qu’une information précise sur les modalités de conservation du placenta, ses composants et notamment le sang du cordon ombilical lui a été délivrée.

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