Publié le 9 septembre 2019 par : M. Gosselin.
Après le premier alinéa de l’article L. 1245‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le placenta est prélevé en vue de l’éventuelle utilisation ultérieure au bénéfice de l’enfant des cellules du sang de cordon ombilical conformément à l’article L. 1243‑2-1-A, le consentement préalable de la donneuse est requis, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. »
Cet amendement vise à prévoir le consentement préalable de la mère, après qu’une information précise sur les modalités de conservation du placenta, ses composants et notamment le sang du cordon ombilical lui a été délivrée.
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