Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1104 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille.

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I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« couple »,

insérer les mots :

« marié ou lié par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4, à l’alinéa 5, trois fois, à la première et à la dernière phrase de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à l’alinéa 10, à l’alinéa 12, deux fois, à l’alinéa 13, deux fois, à l’alinéa 14, à l’alinéa 15, à l’alinéa 16, à l’alinéa 17, deux fois, à l’alinéa 18, à l’alinéa 19, à la deuxième phrase de l’alinéa 24, à l’alinéa 27, à l’alinéa 28, à la fin de l’alinéa 30, à l’alinéa 35 et à l’alinéa 38.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à conditionner l’extension de la PMA aux couples mariés ou pacsés ou prouvant une vie commune d’au moins deux ans. En effet, dans la rédaction actuelle du projet de loi, le mot « couple » est imprécis et peut renvoyer à de nombreuses situations. A travers cet amendement, la situation matrimoniale (marié ou pacsés) est utilisée comme qualificatif ainsi que la condition de stabilité de deux ans de vie commune (qui avait été supprimée par la réforme du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique). Cet amendement vise ainsi à s’assurer que les couples éligibles à une PMA puissent attester d’une réelle communauté de vie.

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