Publié le 9 septembre 2019 par : M. Balanant, M. Fuchs.
Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :
« S’il s’agit d’un couple souhaitant que cette assistance médicale puisse être effectuée en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le livre premier du code civil, leur consentement à un notaire.
« Cette déclaration peut être révoquée à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »
Cet amendement a pour objet d’étendre l’éventualité de la procréation post mortem aux couples visés par une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.
Afin de sécuriser juridiquement cet engagement, le notaire doit recevoir le consentement préalable des deux membres du couple.
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