Publié le 10 septembre 2019 par : M. Balanant, M. Fuchs.
Après le mot :
« décès, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« sauf déclaration conjointe de consentement à la procréationpost mortem. Il est également privé d’effet en cas de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert de l’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu. »
La déclaration conjointe de consentement à la procréationpost mortem permet de poursuivre au-delà de la mort l’œuvre commune du projet parental initial. La poursuite du projet parental procède de la volonté des deux membres du couple qui y ont explicitement consenti. Cet amendement a pour objet d’introduire une dérogation à la caducité du consentement pour cause de décès dans le cas où une déclaration conjointe a été rédigée du vivant du couple.
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