Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH115 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH1515 CSBIOETH829 CSBIOETH302 )

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.

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Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés au III et au troisième alinéa du présent IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon humain ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon humain ou le fœtus. »

Exposé sommaire :

L’alinéa 3 de l’article 1111‑4 du code de santé publique prévoit, notamment, qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu’une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.

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