Publié le 11 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal doit faire l’objet d’une autorisation législative. »
II. – En conséquence, après la référence :
« Art. L 2131‑1‑2 »
insérer la mention :
« I. – ».
Il ne peut être laissé à la seule appréciation des seules autorités administratives la responsabilité de mettre en place de nouvelles techniques de diagnostic en population générale. La représentation nationale, dans le cadre d'un débat public, doit y être associée.
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