Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH123 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH836 CSBIOETH310 )

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.

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Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire :

L’interruption médicale dont les dispositions sont prévues l’article L2213-1. est une opération lourde, à un terme avancé de la grossesse et pour des motifs médicaux. Il est irresponsable de le pratiquer sans autorisation parentale et dans le secret. D’ailleurs contrairement à l’IVG, une équipe pluridisciplinaire comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue, est chargée d'examiner la demande de la femme.

Il convient donc de supprimer la possibilité d’une IMG pour les mineures sans autorisation parentale.

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