Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Brenier, Mme Corneloup, M. Lurton.
Supprimer l’alinéa 10.
En ce qui concerne l’autoconservation ovocytaire, les établissements privés à but lucratif ne peuvent être écartés de ce nouveau dispositif. Plus de moyens, notamment financiers, permettent à ces établissements d’assurer la même mission de service public que les établissements publics. De plus, l’autoconservation ovocytaire pour raisons sociétales désormais ouverte aux femmes, va augmenter fortement les demandes et donc la surcharge déjà existante au sein des établissements publics. Interdire les établissements privés à but lucratif reviendrait à freiner les évolutions qui vont être permises grâce à cette réforme.
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