Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1269 (Tombe)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1233 CSBIOETH399 )

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les alinéas 10 à 25.

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement de repli.

Les modifications apportées par la nouvelle rédaction de cet article reviennent à dire que le législateur retire délibérément à certains enfants le droit de faire établir juridiquement leur filiation paternelle : il s’agit d’une violation des droits de l’enfant tels que définis

- D’une part par la Convention européenne des droits de l’homme puisque la Cour européenne des droits de l’homme intègre dans le droit au respect de la vie privée le « droit de connaître ses origines et de les voir reconnues », qui « comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation ».

- D’autre part par la Convention internationale des droits de l’enfant dont l’article 7 pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

L’intention d’être mère de la part d’une femme ne saurait priver l’enfant de la possibilité de faire établir sa filiation paternelle, s’il le souhaite, sans méconnaître les droits de ce dernier.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.