Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1312 (Tombe)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Dharréville.

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I. – Après la deuxième occurrence du mot :

« donneur »

supprimer la fin de l’alinéa 9.

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après les mots :

« de ces données »

supprimer les mots :

« et de son identité »

III. – En conséquence à l’alinéa 20, supprimer les mots :

« ou à l’identité du tiers donneur ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« et à l’identité du tiers donneur ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« et de l’identité des tiers donneurs ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :

« et de l’identité des tiers donneurs ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :

« et à leur identité » ;

IX. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer les mots :

« ou à l’identité de ce tiers donneur ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 57, supprimer les mots :

« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces personnes ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 58 supprimer les mots :

« et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les personnes issues d’une assistance médicale à la procréation d’accéder à l’identité du tiers donneur.

Les auteurs de cet amendement sont très attachés au principe d’anonymat, consacré en 1994 lors des premières lois bioéthiques. Ce principe résulte du respect du corps humain relatif aux dons et à l’utilisation des produits du corps humain. Il a été posé avec l’objectif d’une bonne intégration de l’enfant dans le projet familial. Du point de vue du donneur, l’anonymat est la garantie que le don, effectué dans une approche altruiste et fraternelle, ne se traduira pas par une quelconque implication future dans la vie de l’enfant. Dans ce cadre, seule la nécessité thérapeutique peut alors justifier une dérogation au principe de l’anonymat.

Aujourd’hui, un certain nombre d’enfants issus d’une assistance médicale à la procréation militent pour la levée de l’anonymat, en évoquant l’injustice causée par la non-connaissance d’une partie de leur identité, soulignant qu’ils ne sont en aucun cas à la recherche d’une filiation ou d’un lien de parenté, mais seulement inscrits dans une démarche de construction personnelle.

Les députés communistes entendent cette demande, mais s’inquiètent néanmoins des conséquences de cette levée d’anonymat. Pour l’enfant d’abord, qui risque d’être troublé psychologiquement par la recherche de son donneur. Pour le donneur lui-même, qui se verra peut être investi d’un rôle qu’il ne souhaitait pas avoir au moment du don. Pour les parents, qui risquent en définitive d’être fragilisés par l’intervention potentielle d’une tierce personne dans le projet familial.

La levée de l’anonymat risque par ailleurs de freiner des donneurs de gamètes potentiels et donc, d’entrainer une pénurie des stocks qui risquent d’empêcher les parents engagés dans une assistance médicale à la procréation d’aller au bout de leur démarche. De fait, nous nous retrouverions dans une situation où le législateur consacre légitimement un nouveau droit, sans que nous soyons en capacité d’en assurer l’effectivité.

Pour toutes les raisons évoquées, les députés communistes estiment que l’accès des enfants issus d’assistance médicale à la procréation aux données non identifiantes du tiers donneur constitue un bon compromis. À la fois pour l’enfant en quête de ses origines, qui pourra obtenir un certain nombre d’informations. Pour le donneur qui contribuera de façon altruiste et désintéressé à la constitution de nouvelles familles et pour les parents enfin, qui ne seront pas fragilisés par l’intervention future du tiers donneur.

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