Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Thill, Mme Bassire, M. Cattin, M. Reiss, M. Evrard, M. Ferrara.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicale à la procréation, mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. De même, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicale à la procréation. »
Sur le même schéma que le droit de retrait dans le cadre de l’IVG, le personnel médical doit pouvoir refuser de pratiquer une assistance médicale à la procréation sur la base de sa conscience. Le personnel usant de ce droit doit cependant informer sans délai le nom de praticiens qui répondront à la demande du couple.
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