Publié le 12 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.
Substituer aux alinéas 21 et 22 les deux alinéas suivants :
« 1° De lignées de cellules souches établies et existantes sur le territoire français avant la promulgation de la présente loi ;
« 2° De lignées de cellules souches établies et existantes à l’étranger, dans le respect des principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, et ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation. »
Un des problèmes éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines réside dans la destruction de l’embryon humain dont elles sont extraites. Ce problème éthique peut être résolu en partie par la possibilité de rechercher exclusivement sur les lignées de cellules souches déjà existantes.
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