Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1396 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cesarini, Mme Janvier, M. Cabaré, Mme Bagarry, Mme Rossi, M. Claireaux.

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant ;

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, ne fait pas obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryons le décès de l’homme dans un couple composé d’un homme et d’une femme ayant consenti à une assistance médicale à la procréation sans intervention d’un tiers donneur. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à déroger à l’interdiction de l’assistance médicale à la procréation (AMP) post mortem dans l’hypothèse où l’homme membre d’un couple composé d’un homme et d’une femme ayant recours à une AMP endogène viendrait à décéder.

En effet, l’interdiction de principe de l’AMP post mortem telle que prévue par le projet de loi risque de déboucher sur des situations ubuesques, comme celle d’une veuve qui, du fait de l’extension de l’AMP à toutes les femmes, pourra avoir recours à une AMP avec intervention d’un tiers donneur, tandis que les gamètes de son défunt mari seront soit détruits, soit donnés à un tiers.

Lors des auditions par la Commission spéciale, l’Ordre des médecins n’a d’ailleurs pas manqué de souligner les risques de survenance d’un tel paradoxe.

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