Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1399 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Mbaye.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le don de gamètes dirigé, entendu comme la pratique consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation avec intervention d’un tiers donneur de se présenter accompagnée d’une personne souhaitant procéder à un don de gamètes afin d’obtenir en contrepartie une réduction du délai d’attente conditionnant le recours à cette assistance médicale à la procréation, est prohibé. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à interdire le recours à la pratique connue sous le nom de « don de gamètes dirigé », et consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur de se présenter avec une personne souhaitant recourir à un don de gamètes afin de bénéficier d’une réduction du temps d’attente la séparant de ladite AMP.

En effet, une telle pratique semble être, sinon en contradiction, du moins éloignée du principe du don, qui exige par définition l’absence de toute contrepartie.

Plus concrètement, cette pratique créé une discrimination de fait entre les candidats à une AMP pouvant mobiliser une personne prête à donner ses gamètes, et ceux ne disposant pas de cette possibilité. Elle peut également contribuer à l’apparition de tensions entre les candidats à l’AMP et leurs proches : si ceux-ci acceptent de donner, ils peuvent être tentés d’user abusivement de la reconnaissance qui en découle ; s’ils refusent, des rancunes pourront persister.

Même si elle apparait comme un recours possible à l’insuffisance des dons de gamètes, l’auteur de cet amendement considère que les inconvénients intrinsèques à cette pratique ne permettent pas de la considérer comme un choix pertinent.

Cet amendement propose donc d’interdire une pratique qui, si elle n’est pas consacrée dans la loi, demeurera si elle n’est pas explicitement prohibée.

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