Publié le 9 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cabaré, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Claireaux.
Après l’alinéa 19 insérer les deux alinéas suivants :
« 3°(nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2141‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-12-1. – Lorsqu’une personne souhaite procéder à un prélèvement de ses gamètes afin, dans le même trait de temps, d’en conserver une partie à son bénéfice et d’en donner une autre partie dans les conditions prévues à l’article L. 1244‑2 du présent code, cette personne, après avoir reçue une information spécifique, claire et complète, détermine la manière dont les gamètes ainsi prélevés sont répartis. »
En droit positif, une personne souhaitant donner ses gamètes se voit proposer une autoconservation à son profit. Avec l’adoption de l’autoconservation des gamètes prévu par le projet de loi, cette pratique n’aura plus lieu d’être. Néanmoins, il n’est pas à exclure que certaines personnes souhaitent, alors qu’elles procèdent à une autoconservation à leur bénéfice, donner une partie des gamètes prélevés.
Dans cette hypothèse, il s’agirait de permettre à l’intéressé de déterminer, avec le concours de professionnels de santé, la manière dont il souhaite répartir ses gamètes.
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