Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1410 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cabaré, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme De Temmerman, Mme Sylla, M. Claireaux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Les données ainsi recueillies permettent à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes, et notamment celles de l’article L. 1244‑4. »

Exposé sommaire :

L’article L. 1244‑4 du Code de la santé publique prévoit que « le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants ».

La création d’un registre national tenu par l’Agence de la biomédecine et relatif aux données personnelles des donneurs et donneuses de gamètes et d’embryons permettra une centralisation de l’information de nature à assurer le respect de ces dispositions.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de recourir à ce registre afin de lutter contre d’éventuels phénomènes de « dons en séries », lesquels pourraient conduire à la conception de plus de dix enfants à partir des produits du corps d’un même donneur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.