Publié le 11 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Chalumeau, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Claireaux.
Rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« 4° À la veille de la date prévue au 3° , il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle-ci. Les gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle-ci font l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4. »
Le présent amendement vise à préserver les gamètes issus de dons réalisés avant l’entrée en vigueur du droit d’accès aux origines de la destruction que leur promet actuellement le projet de loi s’ils venaient à ne pas être utilisés avant le terme fixé.
En lieu et place de la destruction, il s’agirait de permettre à la science de bénéficier d’un objet de recherche rare et donc précieux.
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