Publié le 9 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cabaré, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Claireaux.
Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« Dans l’hypothèse où cet accord a été communiqué avant la date prévue au 4° du VI du présent article, il n’est pas mis fin à la conservation des embryons ou des gamètes issus de ces tiers donneurs dans les conditions prévues au 4° du VI du présent article. »
Le présent amendement vise à compléter les dispositions relatives à la manifestation des tiers donneurs dans l’hypothèse où ces derniers souhaiteraient consentir spontanément à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité avant même l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’accès aux origines pour les personnes issues d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec intervention d’un tiers donneur.
En effet, la destruction des embryons et gamètes prévue par le projet de loi a pour objectif d’éviter le télescopage de deux régimes pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Cependant, dès lors que les donneurs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi donneraient spontanément leur consentement à la communication de leurs informations personnelles, la destruction de leurs gamètes ne seraient alors plus nécessaire, voire contreproductive.
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