Publié le 9 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cabaré, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Claireaux.
Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :
« Les dispositions de l’article 311‑19 du code civil s’appliquent à ces personnes ainsi qu’à l’auteur du don de gamètes ou d’embryons ayant permis leur conception, y compris si l’assistance médicale à la procréation dont elles sont issues a été pratiquée avant la promulgation de la loi n° 94‑653 du 30 juillet 1994 ; ».
L’article 311-19 du Code civil, lequel empêche l’établissement d’un lien de filiation entre un tiers donneur et une personne conçue grâce à son don, a été introduit en droit français par l’une des premières lois de bioéthique (30 juillet 1994).
Le présent amendement vise à assurer explicitement la rétroactivité de cette disposition afin de prévenir toute velléité de recherche de paternité qui pourrait animer une personne issue d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur pratiquée avant l’entrée en vigueur de l’article 311-19 du Code civil.
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