Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1422 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cesarini, Mme Charrière, M. Cabaré, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Claireaux.

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Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« d) (nouveau)Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La personne qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la femme qui accouche et envers l’enfant. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à adapter la rédaction de l’article 311-20 du Code civil afin de tenir compte de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples lesbiens et aux femmes non mariées.

Cet amendement anticipe l’extension du droit de commun de la filiation aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et la suppression des dispositions relatives à la déclaration anticipée de volonté, souhaitées par son auteur et portée par un amendement distinct.

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